La MEDIATION, les MARD

crédit photo : Viri Gutierrez https://www.lummi.ai/photo/unity-in-diversity-p6xrv
FOCUS : NOUVEAU DÉCRET DU 18 juillet 2025
  • La médiation est désormais définie (Art 1530 du CPC version 18/07/2025) : « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose »
  • Le délai des médiations judiciaires est allongé : de 3 à 5 mois avec une prolongation possible de 3 mois. Le délai part « du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ».
  • Le dispositif d’injonction à rencontrer le médiateur est désormais généralisé, la présence des parties est obligatoire et le médiateur en atteste. Suite à cet entretien, les parties donnent leur accord ou non d’entrer en médiation. En effet, l’entrée en médiation suppose le consentement libre et éclairé des parties.

Les personnes en conflit restent libres, dans tous les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits, de négocier et de transiger. Les personnes en conflit peuvent tenter une approche amiable avec le concours d’un tiers qualifié librement choisi, neutre et sans pouvoir de décision, un médiateur : c’est ce qu’on appelle la médiation conventionnelle. Les avocats peuvent assister leurs clients. Les personnes peuvent demander au juge d’homologuer l’accord trouvé en médiation conventionnelle dans les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits.

  • Une démarche volontaire des parties de trouver une solution par elles-mêmes, accompagnées d’un tiers neutre : le médiateur.
  • Un process reconnu, avec accords homologués
  • Un suivi post accord pour s’assurer de l’apaisement pérenne du conflit
Schéma AMARE Médiation 2025

FOCUS : premiers articles du CODE de PROCÉDURE CIVILE

Article 131-1

Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.

Article 131-2

La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

La médiation suspend la prescription : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…) »

  • Une proposition via la juridiction d’une autre voie pour la résolution d’un litige faisant l’objet d’une procédure
  • Des médiateurs mandatés, des accords homologués
  • Un partenariat avec les conseils pour la fluidité des échanges, une recherche commune et constructive de solution
Schéma AMARE Médiation 2025

Les parents divorcés ou séparés, qui se trouvent confrontés à une révision du mode de garde des enfants, et toutes modifications intervenant dans l’éducation des enfants, doivent tenter une médiation avant toute procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales . L’injonction de rencontrer un médiateur familial est ainsi prononcée et les personnes ont alors un mois maximum pour contacter un médiateur. Le process répond à un cadre précis, et des délais stricts jusqu’à l’audience fixée 4 mois après la date de l’ordonnance. Le non-respect par les personnes et par le médiateur des délais peut entrainer la radiation du dossier au role.

  • Une procédure du JAF spécifique pour encourager le dialogue et une solution co-construite entre parents séparés
  • Un process reconnu, avec accords homologués
  • Un traitement prioritaire réservé aux dossiers avec accord suite à une médiation
Schéma AMARE Médiation 2025