
« Mode coopératif de prévention des conflits et de leur règlement amiable par les personnes ou les parties elles-mêmes, grâce au dialogue facilité par une personne qualifiée »
La médiation est un mode amiable de règlement des conflits et de leur prévention. Elle peut être mise en œuvre dans un cadre judiciaire et/ou conventionnel. Alternant concertation, dialogue, écoute dans un cadre déontologique et neutre, et ce quelque soit le domaine, la médiation est là pour apaiser les situations et repositionner le dialogue comme mode de communication pour parvenir à une solution co-construite. Ecoute active, CNV, PNL, négociation raisonnée, Triangle de Karpman…les techniques et outils sont nombreux pour accompagner le process.
Méthode apparue dans les années 1970 en France, inspirée de pratiques à l’étranger (Canada), légalisée par la loi du 8 février 1995, la médiation fait l’objet d’une volonté affirmée des pouvoirs publics de la développer (cf le recours aux MARD « modes alternatifs de réglement des différends » dans la Loi pour la justice du XXIème siècle et la toute récente publication au JO du Decret 2025-660 du 18 juillet 2025).
FOCUS : NOUVEAU DÉCRET DU 18 juillet 2025
- La médiation est désormais définie (Art 1530 du CPC version 18/07/2025) : « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose »
- Le délai des médiations judiciaires est allongé : de 3 à 5 mois avec une prolongation possible de 3 mois. Le délai part « du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ».
- Le dispositif d’injonction à rencontrer le médiateur est désormais généralisé, la présence des parties est obligatoire et le médiateur en atteste. Suite à cet entretien, les parties donnent leur accord ou non d’entrer en médiation. En effet, l’entrée en médiation suppose le consentement libre et éclairé des parties.
LA MÉDIATION CONVENTIONNELLE
Les personnes en conflit restent libres, dans tous les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits, de négocier et de transiger. Les personnes en conflit peuvent tenter une approche amiable avec le concours d’un tiers qualifié librement choisi, neutre et sans pouvoir de décision, un médiateur : c’est ce qu’on appelle la médiation conventionnelle. Les avocats peuvent assister leurs clients. Les personnes peuvent demander au juge d’homologuer l’accord trouvé en médiation conventionnelle dans les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits.
- Une démarche volontaire des parties de trouver une solution par elles-mêmes, accompagnées d’un tiers neutre : le médiateur.
- Un process reconnu, avec accords homologués
- Un suivi post accord pour s’assurer de l’apaisement pérenne du conflit

LA MÉDIATION DANS LE CADRE JUDICIAIRE
FOCUS : premiers articles du CODE de PROCÉDURE CIVILE
Article 131-1
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Article 131-2
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
La médiation suspend la prescription : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…) »
- Une proposition via la juridiction d’une autre voie pour la résolution d’un litige faisant l’objet d’une procédure
- Des médiateurs mandatés, des accords homologués
- Un partenariat avec les conseils pour la fluidité des échanges, une recherche commune et constructive de solution

L’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR par le Juge aux Affaires Familiales
Les parents divorcés ou séparés, qui se trouvent confrontés à une révision du mode de garde des enfants, et toutes modifications intervenant dans l’éducation des enfants, doivent tenter une médiation avant toute procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales . L’injonction de rencontrer un médiateur familial est ainsi prononcée et les personnes ont alors un mois maximum pour contacter un médiateur. Le process répond à un cadre précis, et des délais stricts jusqu’à l’audience fixée 4 mois après la date de l’ordonnance. Le non-respect par les personnes et par le médiateur des délais peut entrainer la radiation du dossier au role.
- Une procédure du JAF spécifique pour encourager le dialogue et une solution co-construite entre parents séparés
- Un process reconnu, avec accords homologués
- Un traitement prioritaire réservé aux dossiers avec accord suite à une médiation

Les piliers fondamentaux de la médiation :
Le consentement des personnes, libre et éclairé, sur la base d’une information claire et précise donnée par le médiateur. La liberté des personnes de trouver leur solution.
La confidentialité des échanges, y compris vis à vis du juge.
L’indépendance du médiateur
La neutralité du médiateur

